
L’Index contient plus de 62 000 toponymes. Ils correspondent :
- aux dénominations (parfois erronées) portées sur le Bulletin des lois de 1801
- à celles des communes créées ultérieurement
- aux différentes dénominations relevées sur les actes consultés
- aux noms des communes existantes sur le Code officiel géographique de 1999.
Les lieux qui n’ont jamais eu de statut administratif au cours de la période (hameaux, écarts, lieux-dits, etc.) ne sont pas cités. De même, les toponymes transcrits sur les feuilles Cassini ne sont pas présents en tant que tels dans cet index.
La base sera au fur et à mesure enrichie par l’introduction :
- du nom des communes de la période 1792-1800
- du nom des municipalités de 1789-1792
- du nom des hameaux nommés sur les textes de modifications de limites communales.
Certaines modifications de noms se font au moment de la modification des limites communales (par fusion ou par scission). Les actes du début du XIXe siècle ne précisent pas souvent ces nouvelles dénominations qui apparaissent plus tard sur un acte ultérieur.
La modification des noms, l’homonymie, l’évolution toponymique ou bien l’erreur typographique génèrent une difficulté, parfois même une impossibilité, pour l’identification de quelques uns de ces lieux rencontrés au fil d’archives et de documents anciens. La connaissance d’un rattachement à un ressort administratif supérieur (canton, par exemple) ou la précision de la proximité d’un lieu connu facilitent alors la localisation sur la carte.
Mis à part les changements officiels de noms, pour la plupart bien suivis depuis deux siècles à travers le Bulletin des lois et le Journal officiel, l’évolution toponymique se fait le plus souvent par l’usage, provenant soit d’une francisation des noms, soit d’une erreur ou d’une ambiguïté typographique reproduite de document en document. Ces « variantes » sont parfois officialisées par un acte ultérieur.
Ainsi les cas les plus fréquents, à tester en cas de première recherche inaboutie, sont :
- le « o » devenu un « a »,
- le « z » transcrit en « s »,
- • le « t » oublié et le « w » remplacé par un « v » en Alsace,
- le « c » et le « lh » convertis en « t » et « ll » en Aquitaine,
- l’article attaché ou au contraire détaché de la partie principale,
- une consonne redoublée, un « s » ou un « t » final omis ou ajouté, etc.

MODALITES DE LA RECHERCHE
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Le choix préalable d’un ne renvoie que les toponymes répertoriés dans ce département selon ses limites actuelles. Sinon, la recherche se fait sur la France entière.
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Les abréviations ne sont pas autorisées : pas de « st » pour saint, ni de « N.-D. » pour Notre-Dame, etc.
Les accents, les majuscules/minuscules, les tirets n’influent pas sur les réponses :
Exemple : |
Gravieres ou gravières renvoient Gravières (07 100) |
|
Marcols les eaux ou marcols-les-Eaux renvoient Marcols-les-Eaux (07 149) |
Critères de recherche
« Chaîne exacte » : l’intégralité de la chaîne de caractères du toponyme doit être saisie, compte non tenu des accents, des majuscules/minuscules, et des tirets.
« Commence » : une seule lettre est possible puisque le nom d’une commune peut ne comporter qu’une lettre. Les toponymes commençant par un article ne sont trouvés que si la fonction « avec ou sans article » est activée.
« Contient » : renvoie les toponymes qui comportent en début, à la fin ou au milieu, la chaîne de caractères saisie.
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« avec article » : renvoie les toponymes commençant par un article. Par défaut, l’article n’est pas pris en compte dans la recherche.
Exemple : mans
Critères : |
chaîne exacte, sans article, 1 réponse : |
|
- Mans (72 181, variante de Le Mans) |
|
chaîne exacte, avec article, 2 réponses : |
|
- Le Mans (72 181) et Mans (72 181, variante) |
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commence, sans article, 19 réponses : |
|
- Mans (72 181), Mansac (19 124),
Mansac (19 130, variante de Maussac), etc. |
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commence, avec article, 20 réponses : |
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- Le Mans (72 181), Mans (72 181), Mansac (19 124),
Mansac (19 130, variante de Maussac), etc. |
Affichage des réponses
Couleurs d’affichage :
- Rouge, une commune actuelle
- Noir, une ancienne commune
- Vert, une variante de la dénomination d’une des deux précédentes.
Précision du code Insee simplifié (n° du département et n° de la commune actuelle ou de la commune de rattachement).
Ordre alphabétique sur la partie entière du toponyme, les articles portés devant.
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Les noms des communes sont leur propriété exclusive et une modification ne peut y être apportée qu’à leur seule demande. Il n’en a pas toujours été ainsi.
Sous l’Ancien régime, les seigneurs étaient autorisés à donner un nouveau nom, le plus souvent leur patronyme, aux terres dont ils prenaient possession. Souvent opposées à ce changement, les populations conservaient alors leur appellation traditionnelle. La Carte Cassini signale parfois l’usage de ces doubles dénominations (voir Légende de la Carte).
Entre 1790 et 1801, la réapparition d’anciens noms et l’invention des noms révolutionnaires établissent une valse des noms difficile à suivre jusqu’à l’arrêté du 27 août 1801 qui déclare : « Il ne pourra à l’avenir être donné aux communes d’autres noms que ceux portés aux tableaux qui contiendront la division du Territoire de la République en justices de paix. »
Présentant de nombreuses erreurs, il est demandé aux préfets, en 1804, d’établir un état exact des communes de leur département en « apportant le plus grand soin à ce que l’orthographe soit celle usitée sur les lieux ». Ainsi, en filigrane, est reconnue aux collectivités locales la liberté de définir leur nom, et acquise leur propriété fondée sur l’usage.
Depuis 1877, est « considérée comme seule officielle l’orthographe que donnent les tableaux de population publiés par le ministère de l’Intérieur à la suite de chaque recensement quinquennal ». Ces publications, conservées à l’Imprimerie nationale afin de servir pour les dénombrements ultérieurs, préserveront l’orthographe de ces noms « désormais à l’abri des variations et des altérations que trop souvent l’usage a introduit ».
En 2003 (J.O. 288 du 13 décembre), un arrêté réaffirme que l’INSEE détient l’orthographe officielle telle que présentée dans la « Nomenclature des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives de la France et des pays et territoires étrangers dénommée code officiel géographique (COG) ».
QUELQUES TEXTES DE LA LEGISLATION
Décret de l’Assemblée nationale du 20 juin 1790
[publié le 23 juin 1790]
A.P., t. 14, p. 389
Il est, dans le département dont j’ai l’honneur d’être le représentant, plusieurs villages auxquels les ci-devant seigneurs ont voulu donner leur nom ; les habitants ont résisté ; mais des arrêts du conseil, en blâmant cette résistance légitime, ont consacré les prétentions orgueilleuses des seigneurs. Je suis chargé de demander un décret qui rende à ces villages le nom qu’ils n’auraient jamais dû cesser de porter.
Cette motion est adoptée en ces termes :
L’Assemblée nationale décrète que les villes, bourgs, villages et paroisses auxquels les ci-devant seigneurs ont donné leurs noms de famille sont autorisés à reprendre leurs noms anciens.
Décret de la Convention nationale du 25 vendémiaire an II (16 octobre 1793)
Relatif aux changements de noms de différentes communes
A.P., t. 76, p. 624
La Convention nationale décrète que les communes qui ont changé de nom depuis l’époque de 1789, feront passer au comité de division la nouvelle dénomination qu’elles ont adoptée, et invite celles qui changeront les noms qui peuvent rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou de la superstition, de s’en occuper incessamment, et de faire passer dans le courant du second mois les délibérations de leurs communes au comité de division de la Convention.
Arrêté du 9 fructidor an IX (27 août 1801)
Relatif à la dénomination des communes et des arrondissements de justice de paix
Bulletin des lois, germinal-jours complémentaires an IX (mars-sept. 1801), B. 98, p. 302-303
Les Consuls de la République […] arrêtent :
Article 1 er : Il ne pourra, à l’avenir, être donné aux communes d’autres noms que ceux portés aux tableaux qui contiendront la division du territoire de la République en justices de paix.
Article II : Les arrondissements de justice de paix conserveront le nom de canton qu’ils ont porté jusqu’à ce jour.
Article III : Les ministres de l’intérieur et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Bulletin des Lois.
Signé Premier Consul Bonaparte ».
Circulaire ministérielle du 14 fructidor an XII (1 er septembre 1804)
Invitation à faire un tableau particulier de chaque commune
A.N., F 1a 24
Le ministre de l’Intérieur aux préfets
Il n’existe pas, Monsieur, d’état exact des communes de la France. Les arrêtés de circonscriptions des justices de paix renferment un grand nombre d’erreurs qu’il faut enfin faire disparaître. Je vous invite à concourir avec moi à ces rectifications, et à fixer les bases de nomenclature régulières et invariables. […]
Je vous engage à faire dresser, sur pages détachées, et sur un seul côté du papier, pour chaque commune de votre département, un petit tableau conforme, pour la grandeur et les dimensions, au modèle que je joins ici.
Par commune, on doit entendre (les grandes communes qui contiennent plusieurs municipalités exceptées) toute réunion d’habitations administrées légalement par le même Maire. Doivent être regardées comme réunions illégales, et cesser dès cet instant, toutes celles qui n’auraient pas eu lieu en vertu de lois ou actes du Gouvernement.
Vous apporterez le plus grand soin à ce que l’orthographe soit celle usitée sur les lieux.
Circulaire ministérielle d’avril 1806
Relative à la prescription (31 décembre 1805) du recensement de 1806
A.N., F 20 397
Le ministre de l’Intérieur aux préfets
Monsieur,
Je vous ai invité, le 31 décembre dernier [9 frimaire en XIV], à procéder au recensement général de la population de votre département au 1 er janvier 1806. [...]
Les arrondissements doivent être désignés par le nom de leur chef-lieu et non par des numéros d’ordre ; ils devront être classés, même celui où est le chef-lieu, par ordre alphabétique ; il devra en être de même des cantons dans les arrondissements, et des communes dans les cantons. Par commune, on doit entendre la totalité des habitations réunies ou isolées que les lois ou arrêtés du Gouvernement ont placés définitivement sous l’administration d’un seul Maire. La capitale de l’Empire est la seule commune à laquelle cette définition ne soit point applicable.
Ordonnance du Roi du 8 juillet 1814
Portant que les communes qui ont changé l’ancien nom qu’elles avaient antérieurement à 1790, et qui ont conservé une nouvelle dénomination, reprendront cet ancien nom
Bulletin des lois, année 1814, 2 e trimestre, t. 44, B. 2, p. 315-316
Louis, par la grâce de Dieu, […]
Plusieurs communes de notre royaume nous ayant fait représenter que leur ancien nom a été changé par des actes des gouvernements qui se sont succédé en notre absence, et nous ayant fait demander la permission de le reprendre, nous avons reconnu que leur nouvelle dénomination, inconnue même dans les départements dont ces communes font partie, est nuisible aux relations de commerce : à ces causes, voulant donner à nos fidèles sujets de ces communes un témoignage de notre bienveillance et de notre sollicitude pour leurs intérêts, nous avons ordonné, et par ces présentes, nous ordonnons que celles des communes de notre royaume, à l’exception de notre bonne ville de Bourbon-Vendée, qui ont changé l’ancien nom qu’elles avaient, antérieurement à 1790, et qui ont conservé une nouvelle dénomination, reprendront cet ancien nom.
Donnons en mandement à nos Cours, Tribunaux, Préfets et autres qu’il appartiendra que les présentes ils aient à faire lire, publier, enregistrer et exécuter partout où besoin sera […] »
Circulaire de mars 1877
[non datée mais insérée entre le 27 et le 28 dans le document relié]
Objet : dénombrement de la population en 1876. Publication des résultats
A.N., F 1a 3492, Circulaires autographiées du ministère de l’Intérieur, 1877
Monsieur le Préfet,
Les tableaux de la population de la plupart des départements (Recensement de 1876) étant aujourd’hui vérifiés, mon administration en prépare la publication de manière à ce que l’impression puisse être terminée pour le moment où interviendra le décret qui déclarera les chiffres authentiques. [...]
Toutes ces copies sont destinées à l’impression, devront être écrites sur recto seulement. Vous vérifierez avec la plus grande attention l’orthographe des noms de communes et vous ne donnerez à celles-ci que leurs noms officiels. Les formes du volume devant être conservés à l’Imprimerie nationale et servir pour les dénombrements ultérieurs, ces noms demeureront désormais à l’abri des variations et des altérations que trop souvent l’usage a introduits ; il importe donc que ce travail soit établi avec le plus de soin possible.
Circulaire du 12 décembre 1877
citée par Béquet, Répertoire du droit administratif, 1885, p. 471
[…]
Vous devez considérer comme seule officielle l’orthographe que donnent les tableaux de population publiés par le ministère de l’Intérieur à la suite chaque dénombrement quinquennal.
[…]
Circulaire ministérielle du 15 mai 1884, n° 469
Loi du 5 avril 1884. Instructions sur l’ensemble des modifications apportées par cette loi à la législation municipale
A.N., F 1a 2150 2
Monsieur le Préfet,
[...]
Article 2 et 8 : Changement de nom des communes
L’article 2 contient une innovation. La législation antérieure n’avait pas déterminé les règles de procédure à suivre pour les changements de dénomination des communes. Dans la pratique, il était statué sur ces changements par des décrets rendus en la forme des règlements d’administration publique, après avis du conseil municipal, du conseil d’arrondissement et du conseil général. La loi nouvelle consacre cette jurisprudence ; mais elle supprime l’intervention obligatoire du conseil d’arrondissement et décide que, dans tous les cas, l’initiative du projet doit émaner du conseil municipal.
Il faut entendre par changement de nom, non seulement la substitution d’un nom à un autre, mais aussi les additions de noms ou les simples rectifications d’orthographe.
Je vous rappelle que vous devez considérer comme seule officielle l’orthographe que donne les tableaux de population des communes de France, publiés par le Ministère de l’Intérieur à la suite de chaque dénombrement quinquennal.
Les dossiers des projets de cette nature devront comprendre les pièces suivantes :
- 1° Demande du conseil municipal
- 2° Avis du sous-préfet
- 3° Avis du conseil général
- 4° Rapport détaillé du préfet.
Quant aux nouvelles dénominations qui résultent soit des transfèrements de chefs-lieux, soit des créations de communes ou d’autres changements aux circonscriptions territoriales, elles sont, pour la procédure et la compétence, soumises aux règles fixées pour les changements dont elles sont la conséquence. [...]
Le Ministre de l’Intérieur, WALDECK-ROUSSEAU
Arrêt du Conseil d’État du 27 mars 1896
Modification du nom et transfert de chef-lieu
Recueil des arrêts du Conseil d’État, t. 82, 2 e série, Recueil Sirey, 1912, p. 291
Un décret, donnant à une commune le nom de l’un des hameaux qui y sont compris, sans prendre aucune disposition concernant l’emplacement du chef-lieu, ne peut être considéré comme ayant opéré le transfert du chef-lieu de la commune, et peut, dès lors, ne pas être précédé d’une enquête [selon l’article 3 de la loi du 5 avril 1884].
Arrêt du Conseil d’État du 9 décembre 1898
Désignation du chef-lieu
Recueil des arrêts du Conseil d’État, t. 82, 2 e série, Recueil Sirey, 1912, p. 775
La loi n’ayant pas défini le chef-lieu de la commune, il se trouve nécessairement au lieu où la mairie est située et où doit siéger le conseil municipal.
En conséquence, est nulle de plein droit par application de l’art. 63 1 er alinéa de la loi du 5 avril 1884, toute délibération prise dans un hameau autre que le chef-lieu légal de la commune, alors surtout que le transfert du chef-lieu a été refusé précédemment (1).
Depuis le décret du 20 janvier 1790 qui a définit le chef-lieu « l’endroit où se trouve situé le clocher de la paroisse », aucune autre définition du chef-lieu n’a été donnée dans les textes législatifs, mais il est admis dans la pratique que le chef-lieu est le lieu où se trouve centralisée l’administration municipale, c’est-à-dire où est située la mairie, où sont déposées les archives, où sont reçus les actes de l’état civil, et c’est là que doit se trouver le lieu ordinaire des réunions du Conseil municipal. Dans l’intérêt d’une bonne administration, il ne saurait être admis que les municipalités puissent, à leur gré, transférer d’un point à un autre les divers services municipaux ; dans l’intérê t de la publicité réelle des séances de l’assemblée communale, on ne saurait tolérer que celle-ci puisse changer selon ses convenances le lieu où elle tient ses réunions. Les exceptions à cette règle d’administration ne peuvent naître que d’une autorisation expresse. […] Il en résulte que le conseil municipal doit se réunir au lieu où sont centralisés les services municipaux, et ce lieu se trouve être la localité dont la commune porte le nom (Observations du ministère de l’Intérieur).
Note du Conseil d’État du 20 février 1900
Noms des hameaux communaux
citée par Fuzier-Herman, Répertoire général alphabétique …, 1887, p. 237
Aucune disposition de la loi ne réglemente les changements de noms des hameaux communaux, et ne les soumet, notamment, à l’autorisation administrative.
D’ailleurs les hameaux ne constituent pas des circonscriptions administratives ; leurs noms résultent du simple usage, tel qu’il existe en fait pour les habitants du lieu et des environs.
Si des erreurs d’adresse se produisent par suite de l’existence de noms similaires à celui du hameau, il est facile de les prévenir, en ajoutant l’indication de la commune.
Circulaire ministérielle du 20 janvier 1932
Sur l’intérêt de modifier le nom des communes homonymes
A.D., Hautes-Pyrénées, 1 M 190
Le ministre de l’Intérieur,
À messieurs les Préfets.
Par circulaire, en date du 27 avril 1918, j’ai appelé votre attention sur l’intérêt qu’il y aurait à ce que les nombreuses localités qui portent une dénomination identique s’adjoignent un nom de complément de façon à rendre toute confusion impossible.
Je vous priais, en conséquence, d’inviter les Municipalités dont les communes rentrent dans l’hypothèse envisagée à examiner s’il n’y aurait pas lieu pour elles de demander, sinon un changement de nom qui pourrait présenter certains inconvénients, du moins un complément à leur nom qui les qualifierait à l’avenir sans erreur possible.
À la suite de cette circulaire, certaines communes ont demandé et obtenu la modification de leur nom.
Par contre, un grand nombre d’entre elles n’ont pas encore répondu au vœu ainsi exprimé.
Je vous prie, dans ces conditions, de bien vouloir le leur rappeler et de m’accuser réception de la présente circulaire.
Le ministre de l’Intérieur, Pierre Cathala
Arrêté ministériel du 13 août 1948
Instituant auprès du ministère de l’Intérieur une commission de révision du nom des communes
Journal officiel du 15 août 1948
Article 1 : Il est institué auprès du ministère de l’Intérieur une commission, dite « commission de révision du nom des communes ».
Cette commission sera consultée sur les questions d’ordre général intéressant la toponymie, tant du point de vue scientifique que du point de vue administratif. Elle donnera également son avis sur les affaires particulières qui lui seront soumises par le ministre à ce sujet.
Demande d’avis du ministère de l’Intérieur du 5 novembre 1951 au Conseil d’État
Concernant le changement de nom des communes
Archives du Conseil d’État, dossier n° 256 166
L’ordonnance du 2 novembre 1945, relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales, dispose en son article 4 :
« Le changement de nom d’une commune est décidé par décret sur la demande du Conseil municipal, le Conseil général consulté et le Conseil d’État entendu ».
Toutefois, il est apparu que l’expression « changement de nom » était susceptible d’être interprétée diversement, selon qu’on l’interprète au sens large ou qu’au contraire on en retient l’acception restrictive.
Dans la première interprétation, doivent être seules considérées comme changements de nom les modifications résultant soit de l’adoption d’une dénomination entièrement différente, soit de l’adjonction au nom actuel de la commune de vocables complémentaires, tel par exemple, le cas de la commune de Cosne, qui demande à s’appeler Cosne-sur-Loire.
Dans la seconde interprétation, doivent en outre être considérées comme changements de noms toutes les modifications, aussi légères soient-elles, à apporter à la dénomination intéressée : changement d’une lettre, adjonction, suppression, modification d’un accent, adoption d’un tiret intercalaire.
D’un avis de votre Haute Assemblée, en date du 20 février 1895 [note 1], il résulte que le rétablissement du nom officiel d’une commune dont l’orthographe a été altérée par l’usage, n’exige pas de décret.
Mais il y a lieu de se demander si la même solution doit être adoptée pour les corrections orthographiques rectifiant une dénomination que l’examen des archives ou de documents anciens révèle défectueuse, ou qui n’est pas conforme à la prononciation.
Tel est, par exemple, le cas de Macot, qui devrait, pour tenir compte de son étymologie (Mascot au XI e siècle), être orthographié Mâcot ; ou celui d’Ay, dont l’y devrait être surmonté d’un tréma, pour éviter que l’orthographe actuelle n’entraîne à la longue une prononciation incorrecte.
Je serais reconnaissant à la Haute Assemblée de bien vouloir me faire connaître son avis sur ce point.
Le ministre de l’Intérieur
[note 1 : Avis du Conseil d’État du 20 février 1895
La section de l’Intérieur sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l’Intérieur a pris à nouveau connaissance d’un projet de décret tendant à autoriser la commune de Puisgros à prendre à l’avenir la dénomination de Puygros.
Considérant qu’il résulte de la délibération susvisée que le véritable nom de ladite commune est Puygros, Considérant que si ce nom a été orthographié Puisgros depuis 1876 dans les tableaux annexés au décret relatifs [sic] au dénombrement de la France, ces décrets n’ont pu avoir pour effet d’opérer un changement de nom.
Que dès lors ce n’est pas par voie de décret prononçant un changement de nom qu’il y a lieu de procéder.
EST D’AVIS
Qu’il n’y a pas lieu d’adopter le projet de décret présenté.]
Avis du Conseil d’État, section de l’Intérieur, du 27 novembre 1951
Réponse à la demande précitée du ministère de l’Intérieur
Archives du Conseil d’État, dossier n° 256 166
La section de l’Intérieur du Conseil d’État qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l’Intérieur a pris connaissance d’une demande d’avis sur le point de savoir si les corrections orthographiques rectifiant une dénomination que l’examen des archives ou de documents anciens révèle défectueuse ou qui n’est pas conforme à la prononciation locale constituent ou non un changement de nom ;
Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales, notamment son article 4 ;
Considérant que si la rectification d’une erreur matérielle administrative, évidente et relativement récente, peut être librement apportée au nom d’une commune par l’administration, toute autre correction orthographique pour raison tirée notamment de la prononciation locale ou de l’histoire de la commune doit être regardée comme un changement de nom au sens visé par l’article 4 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
EST D’AVIS
Qu’il y a lieu de répondre dans le sens des observations qui précèdent.
Président : G. Michel
Rapporteur : Leroy-Jay
Extrait du Code général des collectivités territoriales (Paris, Dalloz, 2002)
Deuxième partie : la commune, Livre I er : Organisation de la commune
Titre I er : Nom et territoire de la commune
Chapitre Ier : Nom (Article L2111-1 ) Le changement de nom d'une commune est décidé par décret en Conseil d'État, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil général.
Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification. (et Art R. 2111-1 : Le décret mentionné à l’article L. 2111-1, qui porte changement de nom d’une commune, est pris sur le rapport du ministre de l’Intérieur.)
Voir également : http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/
Le Code des communes, créé par le décret du 22 mai 1957, regroupe l’ensemble des textes concernant l’administration communale. Depuis 1999, il est intégré dans le Code général des Collectivités territoriales (CGCT) qui regroupe les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l’administration des Collectivités territoriales dont la commune.
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